Basilique Saint-André
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 Poitou (Comté du) - Coopération Judiciaire ~ 02.04.1463

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Emyle
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Emyle


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Poitou (Comté du) - Coopération Judiciaire ~ 02.04.1463 Empty
MessageSujet: Poitou (Comté du) - Coopération Judiciaire ~ 02.04.1463   Poitou (Comté du) - Coopération Judiciaire ~ 02.04.1463 Icon_minitimeJeu 2 Avr - 19:02

Citation :
Traité bilatéral de coopération judiciaire liant le Duché de Bourgogne et le Comté du Poitou



     
      Art. 0 - Du préambule
      Les parties contractantes, dépositaires de la Justice, conscientes de la nécessité et de leur devoir d'assurer à leurs citoyens la sécurité à laquelle ceux-ci sont en droit d'aspirer en tant que sujets loyaux, déclarent vouloir régir leurs relations en matière judiciaire de manière réciproque, suivant les termes énoncés ci-après/ci-dessous.

      Art. 1 - De quelques définitions
      Le suspect est toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction dans l'une des provinces signataires.
      La province plaignante est la province dans laquelle le suspect est soupçonné avoir commis l'infraction.
      La province détentrice est la province où se trouve le suspect.

      Art. 2 - De la compétence de la cour de justice de la province plaignante
      Afin d'éviter toute confusion entre les différentes législations applicables, les parties contractantes s'accordent sur le fait que toute infraction doit être jugée par la cour de la province plaignante.
      Par dérogation aux limites territoriales des cour de justice, les parties contractantes acceptent de lancer des procès et rendre des verdicts pour des faits non établis sur leur territoire, en les reconnaissant valides au regard du droit local.

      Art. 3 - De la tenue du procès
      Le procureur de la province plaignante dresse un acte de mise en accusation; le procureur de la province détentrice lance le procès à partir de cet acte.
      Deux témoins peuvent être cités par le procureur de la province plaignante et par l'accusé, tous les témoignages doivent être communiqués par courrier par le procureur de la province détentrice à la province plaignante (juge et procureur).
      Le réquisitoire est établi par le procureur de la province plaignante et ensuite transmis à son homologue de la province détentrice.
      Le verdict est rendu par le juge de la province plaignante et ensuite transmis à son homologue de la province détentrice. Le juge requis devant valider la conformité du verdict vis-à-vis des instances supérieures.
      Il est entendu, pour ne pas entraver la justice, que sans réponse du procureur requérant, après un délai de deux semaines suivant le premier témoignage de la défense, le procureur requis devra abandonner les charges pesant sur l'accusé.
      De même, et dans les mêmes délais, si le verdict du juge requérant n'est pas reçu deux semaines après le dernier témoignage à charge ou décharge, le juge de la province requise sera en droit et devoir de prononcer à l'égard de l'accusé l'unique sentence de relaxe.
      Ces délais peuvent être allongés par rapport au nombre de jours qui séparent les témoignages et la transmission de ceux-ci soit dix (10) jours , par le juge de la province requise à son homologue de la province plaignante.

      Art. 4 - De la reconnaissance du verdict
      Les parties contractantes reconnaissent le jugement rendu par la cour de la province plaignante comme étant parfaitement valide et incontestable par le suspect dans la province détentrice.
      Afin d'assurer l'efficacité de la sanction éventuellement prononcée, la cour de la province détentrice est tenue d'appliquer la décision rendue par la cour de la province plaignante.

      Art. 5 - De l'engagement des parties
      Le retrait du traité peut se faire à tout moment, par simple notification officielle.

      Art. 6 - Des litiges
      Les litiges éventuellement nés de l'application du présent traité sont de la compétence de la Cour d'Appel. Il est expressément convenu que le dossier sera défendu par les magistrats de la province plaignante.


Rédigé & scellé le deuxième jour d'avril de l'an de grâce 1463, A Dijon pour la Bourgogne & Poitiers pour le Poitou.


     Pour le Duché de Bourgogne

     Gaultier de Ravart
     Duc de Bourgogne

     
Poitou (Comté du) - Coopération Judiciaire ~ 02.04.1463 Sans-t11
Poitou (Comté du) - Coopération Judiciaire ~ 02.04.1463 Bourgo10

      Pour le Comté du Poitou

     Philorca de Blanchecoudre
     Comtesse du Poitou


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Poitou (Comté du) - Coopération Judiciaire ~ 02.04.1463 Poitou10

      En qualité de Témoins :

      Chambellan de Bourgogne


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      Xedar, Chancelier du Poitou

Poitou (Comté du) - Coopération Judiciaire ~ 02.04.1463 14121301330717516312791159

      Vice-Chambellan de Bourgogne

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      Ambassadrice du Poitou, Trava de la Rose Noire

Poitou (Comté du) - Coopération Judiciaire ~ 02.04.1463 Sans_titre_4

Code:
[quote][center][color=#006600][size=18][b]Traité bilatéral de coopération judiciaire liant le Duché de Bourgogne et le Comté du Poitou[/b][/size][/color][/center]



      
       [color=#006600][b]Art. 0 - Du préambule[/b][/color]
       Les parties contractantes, dépositaires de la Justice, conscientes de la nécessité et de leur devoir d'assurer à leurs citoyens la sécurité à laquelle ceux-ci sont en droit d'aspirer en tant que sujets loyaux, déclarent vouloir régir leurs relations en matière judiciaire de manière réciproque, suivant les termes énoncés ci-après/ci-dessous.

       [color=#006600][b]Art. 1 - De quelques définitions[/b][/color]
       Le suspect est toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction dans l'une des provinces signataires.
       La province plaignante est la province dans laquelle le suspect est soupçonné avoir commis l'infraction.
       La province détentrice est la province où se trouve le suspect.

       [color=#006600][b]Art. 2 - De la compétence de la cour de justice de la province plaignante[/b][/color]
       Afin d'éviter toute confusion entre les différentes législations applicables, les parties contractantes s'accordent sur le fait que toute infraction doit être jugée par la cour de la province plaignante.
       Par dérogation aux limites territoriales des cour de justice, les parties contractantes acceptent de lancer des procès et rendre des verdicts pour des faits non établis sur leur territoire, en les reconnaissant valides au regard du droit local.

       [color=#006600][b]Art. 3 - De la tenue du procès[/b][/color]
       Le procureur de la province plaignante dresse un acte de mise en accusation; le procureur de la province détentrice lance le procès à partir de cet acte.
       Deux témoins peuvent être cités par le procureur de la province plaignante et par l'accusé, tous les témoignages doivent être communiqués par courrier par le procureur de la province détentrice à la province plaignante (juge et procureur).
       Le réquisitoire est établi par le procureur de la province plaignante et ensuite transmis à son homologue de la province détentrice.
       Le verdict est rendu par le juge de la province plaignante et ensuite transmis à son homologue de la province détentrice. Le juge requis devant valider la conformité du verdict vis-à-vis des instances supérieures.
       Il est entendu, pour ne pas entraver la justice, que sans réponse du procureur requérant, après un délai de deux semaines suivant le premier témoignage de la défense, le procureur requis devra abandonner les charges pesant sur l'accusé.
       De même, et dans les mêmes délais, si le verdict du juge requérant n'est pas reçu deux semaines après le dernier témoignage à charge ou décharge, le juge de la province requise sera en droit et devoir de prononcer à l'égard de l'accusé l'unique sentence de relaxe.
       Ces délais peuvent être allongés par rapport au nombre de jours qui séparent les témoignages et la transmission de ceux-ci soit dix (10) jours , par le juge de la province requise à son homologue de la province plaignante.

       [color=#006600][b]Art. 4 - De la reconnaissance du verdict[/b][/color]
       Les parties contractantes reconnaissent le jugement rendu par la cour de la province plaignante comme étant parfaitement valide et incontestable par le suspect dans la province détentrice.
       Afin d'assurer l'efficacité de la sanction éventuellement prononcée, la cour de la province détentrice est tenue d'appliquer la décision rendue par la cour de la province plaignante.

       [color=#006600][b]Art. 5 - De l'engagement des parties[/b][/color]
       Le retrait du traité peut se faire à tout moment, par simple notification officielle.

       [color=#006600][b]Art. 6 - Des litiges[/b][/color]
       Les litiges éventuellement nés de l'application du présent traité sont de la compétence de la Cour d'Appel. Il est expressément convenu que le dossier sera défendu par les magistrats de la province plaignante.


[i]Rédigé & scellé le deuxième jour d'avril de l'an de grâce 1463, A Dijon pour la Bourgogne & Poitiers pour le Poitou.


      Pour le Duché de Bourgogne

      Gaultier de Ravart
      Duc de Bourgogne[/i]
      
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       [i]Pour le Comté du Poitou

      Philorca de Blanchecoudre
      Comtesse du Poitou[/i]

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       [i]En qualité de Témoins :

       Chambellan de Bourgogne[/i]

[img]http://img15.hostingpics.net/pics/815990Scelsignaflavsinople.png[/img]

       [i]Xedar, Chancelier du Poitou[/i]

[img]http://nsm08.casimages.com/img/2014/12/13//14121301330717516312791159.png[/img]

       [i]Vice-Chambellan de Bourgogne[/i]

[img]http://img4.hostingpics.net/pics/931614Emyledeigra.png[/img]

       [i]Ambassadrice du Poitou, Trava de la Rose Noire[/i]

[img]http://s16.postimg.org/a46pdmmnl/Sans_titre_4.png[/img][/quote]
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