Basilique Saint-André
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 Béarn (Comté du) - Coopération judiciaire ~ 18.07.63

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Emyle
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Emyle


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Béarn (Comté du) - Coopération judiciaire ~ 18.07.63 Empty
MessageSujet: Béarn (Comté du) - Coopération judiciaire ~ 18.07.63   Béarn (Comté du) - Coopération judiciaire ~ 18.07.63 Icon_minitimeSam 18 Juil - 17:31

Citation :
Bourgogne et Béarn : Traité bilatéral de coopération judiciaire

Ce traité annule et remplace le précédent accord, ratifié les 10 et 12 août 1458

Les parties contractantes, dépositaires de la Justice, conscientes de la nécessité et de leur devoir d'assurer à leurs sujets la sécurité à laquelle ceux-ci sont en droit d'aspirer en tant que sujets loyaux, déclarent vouloir régir leurs relations en matière judiciaire de manière réciproque, suivant les termes énoncés ci-après/ci-dessous.

Art. 1 – Du principe de coopération

Les provinces signataires reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi ou la Coutume qu'elle enfreint et ne peut échapper à l'autorité de la Justice sur leurs terres.

Tout individu ayant commis un délit ou un crime au regard de la loi ou de la Coutume applicable dans le territoire d'un des contractants devra être, sur demande d'icelui, recherché, appréhendé, mis en accusation et jugé sur le territoire sur lequel l'individu se trouve.

Le suspect est toute personne accusée d'avoir commis une infraction dans l'une des provinces signataires.
La partie requérante est la province dans laquelle a eu lieu l'infraction.
La partie requise est la province où se trouve le suspect.

Art. 2 – De la mise en application

Le procès sera mené par la Justice requérante en étroite collaboration avec la Justice requise pour l'instruction d'icelui.
Eu égard à la règle non bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour.
Toute infraction commise dans une des provinces signataires, déjà commise auparavant dans l'autre pourra être suivie comme récidive.

Art. 3 - De la compétence du tribunal de prime instance de la province requérante

Afin d'éviter toute confusion entre les différentes législations applicables, les parties contractantes s'accordent sur le fait que le suspect ne peut être jugé que selon les lois et coutumes de la province requérante et par la cour de justice de cette même province, y compris en ce qui concerne les éventuels droits de la défense et autres points de procédure.

Par dérogation aux limites territoriales des cour de justice, les parties contractantes acceptent de lancer des procès et rendre des verdicts pour des faits non établis sur leur territoire, en les reconnaissant valides au regard du droit local.

Art. 4 - De la tenue du procès

Le procureur de la province requérante doit faire parvenir un acte d'accusation complet ainsi que les éventuels témoignages à charge à son homologue de la province requise. Celui-ci porte ensuite l'affaire devant le tribunal.
Le procureur de la province requise doit transmettre la défense du suspect ainsi que les éventuels témoignages à décharge à son homologue de la province requérante. Celui-ci envoie ensuite son réquisitoire.
Après la seconde plaidoirie de la défense ou au terme du délai coutumier, le juge de la province requise adresse l'ensemble des minutes à son homologue de la province requérante. Celui-ci rédige ensuite le verdict et l'envoie au juge de la province requise.

Si la lecture du verdict et l'application de la peine reviennent au juge de la province requise, celui-ci n'en est responsable en aucune façon. La province requérante s'engage à envoyer ses propres magistrats lors d'une éventuelle audience de seconde instance, et à en assumer les conséquences le cas échéant.
A chaque étape, les différentes minutes des procès devront être transmises dans un délai maximum de 15j par les parties , faute de quoi le juge requis prononcera la relaxe.

Afin de faciliter la coopération judiciaire, la province requérante s'engage à mettre à disposition de la province requise le casier judiciaire des suspects.

Art. 5 - De l'engagement des parties

Par consentement mutuel, la réécriture du traité peut être effectuée dans son intégralité ou partiellement.
Le retrait du traité peut se faire à tout moment par l'une des parties, sur simple notification officielle.
L'annulation du traité ne stoppera pas les procédures en cours dans l'une ou l'autre province et jugement sera rendu dans chacune des affaires en cours.


Rédigé & scellé le dix-huitième jour du moys de juillet de l'an de grâce MCDLXIII, A Dijon pour la Bourgogne & Pau pour le Béarn.

Pour le Duché de Bourgogne, Alexandre Olund Duc de Bourgogne,


Béarn (Comté du) - Coopération judiciaire ~ 18.07.63 Bourgo10

Pour le Comté du Béarn

Béarn (Comté du) - Coopération judiciaire ~ 18.07.63 297632signature
Béarn (Comté du) - Coopération judiciaire ~ 18.07.63 Bearnvertez3

En qualité de Témoins :

Chambellan de Bourgogne

Béarn (Comté du) - Coopération judiciaire ~ 18.07.63 931614Emyledeigra

Vice-Chambellan de Bourgogne

Béarn (Comté du) - Coopération judiciaire ~ 18.07.63 815990Scelsignaflavsinople

Chancelière du Béarn

Béarn (Comté du) - Coopération judiciaire ~ 18.07.63 Fond_t10
Béarn (Comté du) - Coopération judiciaire ~ 18.07.63 Scel_m12

Code:
[quote][center][b][color=darkred][size=24]Bourgogne et Béarn : Traité bilatéral de coopération judiciaire[/size][/color][/b][/center]

[i]Ce traité annule et remplace le précédent accord, ratifié les 10 et 12 août 1458[/i]

Les parties contractantes, dépositaires de la Justice, conscientes de la nécessité et de leur devoir d'assurer à leurs sujets la sécurité à laquelle ceux-ci sont en droit d'aspirer en tant que sujets loyaux, déclarent vouloir régir leurs relations en matière judiciaire de manière réciproque, suivant les termes énoncés ci-après/ci-dessous.

[color=darkred][b]Art. 1 – Du principe de coopération[/b][/color]

Les provinces signataires reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi ou la Coutume qu'elle enfreint et ne peut échapper à l'autorité de la Justice sur leurs terres.

Tout individu ayant commis un délit ou un crime au regard de la loi ou de la Coutume applicable dans le territoire d'un des contractants  devra être, sur demande d'icelui, recherché, appréhendé, mis en accusation et jugé sur le territoire sur lequel l'individu se trouve.

Le suspect est toute personne accusée d'avoir commis une infraction dans l'une des provinces signataires.
La partie requérante est la province dans laquelle a eu lieu l'infraction.
La partie requise est la province où se trouve le suspect.

[color=darkred][b]Art. 2 – De la mise en application [/b][/color]

Le procès sera mené par la Justice requérante en étroite collaboration avec la Justice requise pour l'instruction d'icelui.
Eu égard à la règle non bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour.
Toute infraction commise dans une des provinces signataires, déjà commise auparavant dans l'autre pourra être suivie comme récidive.

[color=darkred][b]Art. 3 - De la compétence du tribunal de prime instance de la province requérante[/b][/color]

Afin d'éviter toute confusion entre les différentes législations applicables, les parties contractantes s'accordent sur le fait que le suspect ne peut être jugé que selon les lois et coutumes de la province requérante et par la cour de justice de cette même province, y compris en ce qui concerne les éventuels droits de la défense et autres points de procédure.

Par dérogation aux limites territoriales des cour de justice, les parties contractantes acceptent de lancer des procès et rendre des verdicts pour des faits non établis sur leur territoire, en les reconnaissant valides au regard du droit local.

[color=darkred][b]Art. 4 - De la tenue du procès[/b][/color]

Le procureur de la province requérante doit faire parvenir un acte d'accusation complet ainsi que les éventuels témoignages à charge à son homologue de la province requise. Celui-ci porte ensuite l'affaire devant le tribunal.
Le procureur de la province requise doit transmettre la défense du suspect ainsi que les éventuels témoignages à décharge à son homologue de la province requérante. Celui-ci envoie ensuite son réquisitoire.
Après la seconde plaidoirie de la défense ou au terme du délai coutumier, le juge de la province requise adresse l'ensemble des minutes à son homologue de la province requérante. Celui-ci rédige ensuite le verdict et l'envoie au juge de la province requise.

Si la lecture du verdict et l'application de la peine reviennent au juge de la province requise, celui-ci n'en est responsable en aucune façon. La province requérante s'engage à envoyer ses propres magistrats lors d'une éventuelle audience de seconde instance, et à en assumer les conséquences le cas échéant.
A chaque étape, les différentes minutes des procès devront être transmises dans un délai maximum de 15j par les parties , faute de quoi le juge requis prononcera la relaxe.

Afin de faciliter la coopération judiciaire, la province requérante s'engage à mettre à disposition de la province requise le casier judiciaire des suspects.

[color=darkred][b]Art. 5 - De l'engagement des parties[/b][/color]

Par consentement mutuel, la réécriture du traité peut être effectuée dans son intégralité ou partiellement.
Le retrait du traité peut se faire à tout moment par l'une des parties, sur simple notification officielle.
L'annulation du traité ne stoppera pas les procédures en cours dans l'une ou l'autre province et jugement sera rendu dans chacune des affaires en cours.


[i]Rédigé & scellé le dix-huitième jour du moys de juillet de l'an de grâce MCDLXIII, A Dijon pour la Bourgogne & Pau pour le Béarn.

Pour le Duché de Bourgogne, Alexandre Olund Duc de Bourgogne,[/i]

[img]http://i39.servimg.com/u/f39/12/54/20/98/bourgo10.gif[/img]

[i]Pour le Comté du Béarn[/i]

[img]http://img11.hostingpics.net/pics/297632signature.png[/img]
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[i]En qualité de Témoins :[/i]

[i]Chambellan de Bourgogne[/i]

[img]http://img4.hostingpics.net/pics/931614Emyledeigra.png[/img]

[i]Vice-Chambellan de Bourgogne[/i]

[img]http://img15.hostingpics.net/pics/815990Scelsignaflavsinople.png[/img]

[i]Chancelière du Béarn[/i]

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