Flavien Diplomate Émérite
Nombre de messages : 5931 Localisation : Nevers Date d'inscription : 30/05/2012
| Sujet: Gascogne (Duché de) - Coopération judiciaire ~ 23.01.1464 Sam 6 Fév - 21:49 | |
| - Citation :
Traité bilatéral de coopération judiciaire entre les Duchés de Bourgogne et de Gascogne Nous, les hautes Autorités Ducales de Bourgogne, Nous, les hautes Autorités Ducales de Gascogne,
Conscientes de la nécessité et de leur devoir d'assurer à leurs sujets la sécurité à laquelle ceux-ci sont en droit d'aspirer en tant que sujets loyaux, déclarons vouloir régir leurs relations en matière judiciaire de manière réciproque et décidons de rédigé le traité de coopération judiciaire suivant :
- Art. 1 – Du principe de coopération
1 .1 Les provinces signataires reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi ou la Coutume qu'elle enfreint et ne peut échapper à l'autorité de la Justice et de son Régnant sur ses terres.
1.2 Tout individu ayant commis un délit ou un crime au regard de la loi ou de la Coutume applicable dans le territoire d'un des contractants devra être, sur demande d'icelui, recherché, appréhendé, mis en accusation. Il sera jugé en fonction des lois et coutumes du lieu de son crime ou délit.
1.3 Le suspect est toute personne accusée d'avoir commis une infraction dans l'une des provinces signataires. La partie requérante est la province dans laquelle a eu lieu l'infraction. La partie requise est la province où se trouve le suspect
- Art. 2 – De la mise en application
2 .1 L'instruction du procès sera menée par la Justice requérante en étroite collaboration avec la Justice requise.
2 .2 Eu égard à la reconnaissance de la jurisprudence du Royaume de France et à la règle du non bis in idem, un individu condamné par l’une des cours de justice du Duché de Bourgogne ou du Duché de Gascogne ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre cour de ces mêmes provinces.
2.3. Toute infraction commise en Bourgogne ou en Gascogne, si le suspect l'a déjà commise auparavant sur les terres d'une de nos provinces, pourra être considérée comme récidive et jugée comme telle.
- Art. 3 - De la compétence du tribunal de prime instance de la province requérante
3.1 Afin d'éviter toute confusion entre les différentes législations applicables, les parties contractantes s'accordent sur le fait que le suspect ne peut être jugé que selon les lois et coutumes de la province requérante et par la cour de justice de cette même province, y compris en ce qui concerne les éventuels droits de la défense et autres points de procédure.
3.2 Par dérogation aux limites territoriales des cours de justice, les parties contractantes acceptent de lancer des procès et rendre des verdicts pour des faits non établis sur leur territoire, en les reconnaissant valides au regard du droit local.
- Art. 4 - De la tenue du procès
4.1 Le procureur de la province requérante doit faire parvenir un acte d'accusation complet ainsi que les éventuels témoignages à charge à son homologue de la province requise. Celui-ci porte ensuite l'affaire devant le tribunal.
4.2 Le procureur de la province requise doit transmettre la défense du suspect ainsi que les éventuels témoignages à décharge à son homologue de la province requérante. Celui-ci envoie ensuite son réquisitoire.
4.3 Après la seconde plaidoirie de la défense ou au terme du délai coutumier, le juge de la province requise adresse l'ensemble des minutes à son homologue de la province requérante. Celui-ci rédige ensuite le verdict et l'envoie au juge de la province requise.
4.4 Si la lecture du verdict et l'application de la peine reviennent au juge de la province requise, celui-ci n'en est responsable en aucune façon. La province requérante s'engage à envoyer ses propres magistrats lors d'une éventuelle audience de seconde instance, et à en assumer les conséquences le cas échéant.
4.5 A chaque étape, les différentes minutes des procès devront être transmises dans un délai maximum de 15 jours par les parties , faute de quoi le juge requis prononcera la relaxe.
4.6 Afin de faciliter la coopération judiciaire, la province requérante s'engage à mettre à disposition de la province requise le casier judiciaire des suspects.
- Art. 5 - De l'engagement des parties
5.1 Par consentement mutuel, la réécriture du traité peut être effectuée dans son intégralité ou partiellement.
5.2 Le retrait du traité peut se faire à tout moment par l'une des parties en respectant la procédure suivante : - Une missive du Régnant voulant se retirer de l'application de ce traité sera adressée au Régnant de l'autre province signataire. - Une déclaration officielle et formelle sera alors publiée dans les gargotes respectives et les ambassades.
5 .3 La dénonciation du présent traité entraînant sa caducité, il ne sera plus effectif au lendemain de la réception de l’acte de dénonciation. L'annulation du traité ne mettra pas un terme aux procédures en cours dans l'une ou l'autre province et jugement sera rendu dans chacune des affaires en cours.
Rédigé & scellé le 23 janvier de l'an de grâce MCDLXIV, A Dijon pour la Bourgogne et à Mont-de-Marsan pour la Gascogne.
Pour le Duché de Bourgogne
Pour le Duché de Gascogne
Wallerand de Beauharnais
En qualité de Témoins :
Chambellan de Bourgogne
Chancelière de Gascogne
Isabelle Sorel
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